Actualités / Anciens articles / Le respect de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant exige l’action urgente de la Belgique pour rapatrier les enfants belges affectés par le conflit armé en Irak et en Syrie - Positionnement de DEI - Belgique

 Publication du 8/05/19

 

Le respect de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant exige l’action urgente de la Belgique pour rapatrier les enfants belges 1 affectés par le conflit armé en Irak et en Syrie

 

Défense des Enfants International (DEI) – Belgique a pour mission la défense et la promotion des droits de l’enfant, particulièrement tels qu’établis par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) de 1989 et les autres conventions internationales et régionales de droits humains. L’association ne peut ainsi rester muette face aux graves violations des droits de l’enfant que subissent aujourd’hui encore des milliers d’enfants dans les zones de conflit armé en Syrie et en Irak. Que ce soit dans les camps ou en dehors, l’urgence humanitaire n’est plus à démontrer 2 , notons entre autres que les maladies contagieuses se propagent, l’accès aux soins, à l’eau, à l’alimentation, à l’hygiène est extrêmement difficile, la violence croît. L’intégrité physique et psychologique de ces enfants est chaque jour un peu plus impactée ; leur droit à la vie, à la survie et au développement 3 ne saurait être garanti dans un tel contexte.

Au moins une centaine de ces enfants sont belges, ou, nés d’un parent belge, pourraient dûment se voir reconnaitre la nationalité. Le respect des engagements internationaux de la Belgique 4 exige donc que l’Etat mette tout en œuvre pour rapatrier tous les enfants et les jeunes majeurs qui ont rejoint les zones de conflit alors qu’ils étaient mineurs. Cette obligation a été rappelée à la Belgique par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies en février 2019 dans le cadre des observations finales du Comité sur les 5 et 6eme rapport de l’Etat 5 . L’Etat belge doit également tout mettre en place pour que ces enfants bénéficient de l’assistance dont ils ont besoin dans le cadre des systèmes d’aide et de protection de la jeunesse.

Ces enfants doivent recevoir l’assistance urgente de l’Etat belge, peu importe leur âge ou leur degré d’implication suspecté dans le conflit armé.
Des positions publiques ont pu être prises mentionnant une distinction dans l’assistance de ces enfants selon qu’ils aient plus ou moins de 10ans. Celles-ci sont à la fois éthiquement insupportables, légalement injustifiables (l’article 1er de la CIDE est très clair, « (…) un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt (…) ») et constitutives d’une discrimination contraire à la CIDE 6.
Certains sont arrivés en zones de conflit alors qu’ils étaient mineurs et sont aujourd’hui devenus majeurs. L’immobilisme de l’Etat avant leurs 18 ans ne devrait pas avoir pour effet de les priver irrémédiablement de l’accès à leurs droits fondamentaux. Ainsi, le respect des engagements de la Belgique au titre de la CIDE implique que ces jeunes majeurs, qui ont été privés de l’accès à leurs droits lorsqu’ils étaient mineurs (ce, notamment dû à l’inaction de l’Etat en temps voulu) jouissent aujourd’hui de la même assistance que celle due aux mineurs.
Tel que le mentionne le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales adressées en début d’année à la Belgique, en application de la Convention et de ses protocoles additionnels l’assistance doit être portée à ces enfants quel que soit « leur degré d’implication supposée dans le conflit armé ».

La préservation des droits de ces enfants implique que l’Etat belge veille, dans toute la mesure du possible, à rapatrier ces enfants avec leurs parents. Conformément à l’article 9 de la Convention, l’enfant ne devrait pas être séparé de ses parents à moins que la préservation de son intérêt supérieur ne l’exige. L’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être effectuée selon les exigences précisée par le Comité des droits de l’enfant dans l’Observation générale n°14 de 2013 sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale 7 . En outre, il est indispensable de veiller à ce que la séparation d’avec le parent ne soit pas rendue irrémédiable (ce que provoquerai l’absence de rapatriement du parent).

L’inaction de l’Etat belge constitue une violation de ses obligations issues de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment au titre des articles 2 (principe de non-discrimination), 3 (prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant comme une considération primordiale dans toute décision qui le concerne), 6 (droit à la vie, à la survie et au développement), 19 (droit d’être protégé contre toute forme de violence), 20 (droit de l’enfant privé de son milieu familial de bénéficier d’une protection et d’une aide spéciale de l’Etat), 24 (droit de jouir du meilleur état de santé possible, en ce compris d’accéder aux services de santé) et 37 (droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) de ladite Convention.

Défense des Enfants International (DEI)- Belgique, a.s.b.l. créée en 1992 a pour but de défendre et promouvoir les droits de l’enfant, son action est donc orientée par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant de 1989. L’association est notamment spécialisée dans les domaines de la privation de liberté, de la violence à l’égard des enfants, de la migration, de la justice juvénile et de la participation. DEI-Belgique mène des recherches approfondies, à la fois documentaires et de terrains (impliquant alors les professionnels et les enfants concernés) dans le cadre de projets nationaux ou internationaux. Pour plus d’informations sur les actions de l’association, vous pouvez consulter notre site internet : www.defensedesenfants.be.

 

 

  1. En ce compris les enfants n’ayant pas aujourd’hui la nationalité belge mais, qui du fait de la nationalité de l’un de leur parent, a le droit de se voir reconnaître la nationalité belge
    2. Voir notamment le troisième rapport sur la situation dans le camp d’Al Hol, du 1er Mai 2019, établi par UNOCHA (Agence des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires), disponible en ligne : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AhHol%20EN%20sitrep3%20May%206.pdf
    3. Ce droit est notamment reconnu à tout enfant à l’article 6 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989
    4. Notamment tels qu’issus de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et son premier protocole relatif à l’implication des enfants dans les conflits armés
    5. Voir CRC/C/BEL/CO/5-6, §50, disponible en ligne : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fBEL%2fCO%2f5-6&Lang=fr
    6. Le principe de non-discrimination est notamment repris à l’article 2 de la CIDE
    7. Comité des droits de l’enfant, Observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1), CRC/C/GC/14, disponible en ligne : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=fr

 

 

Annexe 1 : Extrait des Observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies concernant le rapport de la Belgique valant cinquième et sixième rapports périodiques, CRC/C/BEL/CO/5-6

 

« 50. Le Comité prend note de la décision de l’État partie de fournir une assistance pour le rapatriement des enfants belges de moins de 10 ans nés de combattants terroristes qui se trouvent en République arabe syrienne ou en Iraq et recommande à l’État partie :
a) D’élaborer et de mettre en place des mécanismes permettant de repérer les enfants qui ont été impliqués dans un conflit armé ou touchés par un conflit armé, y compris les enfants demandeurs d’asile et migrants ;
b) De faciliter le rapatriement rapide de tous les enfants belges et, lorsque cela est possible, de leur famille, quel que soit leur âge ou leur degré d’implication supposée dans le conflit armé, compte tenu du paragraphe 26 de la résolution 2427 (2018) du Conseil de sécurité et conformément à l’article 9 de la Convention ;
c) De veiller à ce que les enfants concernés soient considérés comme des victimes de traite dans le contexte de l’exploitation dans un conflit armé à des fins criminelles, conformément à la résolution 2331 (2016) du Conseil de sécurité, à ce qu’ils soient protégés contre les représailles et les nouveaux recrutements et à ce qu’ils bénéficient des services d’aide, de réadaptation et de réinsertion nécessaires, y compris un soutien psychosocial et une aide juridique ;
d) De faire en sorte que les enfants ayant affaire à la justice jouissent de toutes les garanties d’un procès équitable, conformément à l’article 40 de la Convention, et qu’ils ne soient pas stigmatisés pour avoir pris part à des activités illicites dans lesquelles ils ont été contraints de s’engager ;
e) De solliciter l’assistance d’entités des Nations Unies telles que l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Organisation internationale pour les migrations pour repérer et aider les enfants victimes de traite dans le contexte des conflits armés. »