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La décision du Tribunal de première instance de Bruxelles est tombée le 17 février 2023 : l’État belge est condamné dans l’affaire Mawda. Deux fautes structurelles graves sont pointées : la Belgique aurait du prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre de l’opération de police, et les policier·e·s devraient être formé·e·s aux droits de l’enfant lors d’opérations d’interception d’enfants migrant·e·s.

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Recueil de jurisprudence Protection des mineurs étrangers

Publication : Date 23 juillet 2019 POPULAIRE
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Recueil de jurisprudence Droit à l'éducation

Publication : Date 19 juillet 2019 POPULAIRE
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Faits :Ce cas traite de la responsabilité international du Guatemala, pour la commission de cinq massacres à l’encontre de membres de la communauté de Rio Negro dans le contexte du conflit armé interne au Guatemala ayant eu lieu entre 1962 et 1996. Ces meurtres furent commis par l’Armée guatemaltèque entre 1980 et 1982.

Requérants : Commission Inter-Américaine des Droits de l’Homme, Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la violencia en las Verapaces (ADIVIMA)

Droits visés :Obligation de respecter les droits de la Convention, droit à la dignité, liberté de conscience et de religion, liberté d’association, protection de la famille, droit à un nom de famille, droits de l’enfant, droit à la propriété privée, liberté de circulation, égalité devant la loi, protection judiciaire, droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

Textes : Convention Inter-américaine des Droits de l’Homme : Articles 1,11,12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Convention internationale des droits de l’enfant, Convention inter-américaine de prévention et répression de la torture, Convention inter-américaine sur les disparitions forcées de personnes, Convention Inter-américaine de prévention, répression et suppression de la violence contre la Femme

Solution : La Cour a estimé que le Guatemala avait manqué à ses obligations lui revenant en cas de disparitions forcées sur le territoire de sa juridiction, et le reconnaît coupable de la violation des droits susmentionnés.

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Faits :Une petite fille a été placée par sa maman dans une famille en vue d’une adoption, mais cela sans le consentement de son père biologique, Mr Forneron, qui n’a donc pas pu contacter sa fille pendant des années, malgré ses requêtes à l’Etat, à la justice.

Requérants : Commission Inter-Américaine des Droits de l’Homme, suite à une pétition de Mr Forneron

Droits visés :Obligation de respecter les droits de la Convention, Obligation de non-discrimination, Obligation de transcrire les droits de la Convention en droit national, droit à un procès équitable, droit d’être entendu dans un délai raisonnable par un tribunal compétent et indépendant, droit de la famille, droits de l’enfant, droit à la protection juridique, droit de recours devant une Cour compétente

Textes : Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme (CIADH) : art 1, art 1(1), art 2, art 8, art 8(1) art 17, art 17(1), art 19, art 25, art 25(1)

Solution : Mr Forneron a présenté des requêtes à l’Etat argentin pendant plus de 10 années. La Cour a donc estimé que l’Etat argentin avait manqué à son devoir de mettre en place un système de visite pour le père biologique de l’enfant. La CIADH a donc été violée selon la Cour.

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Faits : Ce cas est un cas qui traite des droits des personnes LGBT ainsi que de la question de la garde parentale et des droits de l’enfant. Cette affaire est portée devant la Cour Inter-Américaine en contestation d’un jugement de la justice Chilienne qui avait retiré la garde de ses enfants à leur maman à cause de son orientation sexuelle. Il faut noter que ce cas constitue le premier cas relatifs aux droits des personnes LGBT que la Cour Inter-Américaine ait été amenée à juger.

Requérant : Commission Inter-Américaine des Droits de l’Homme, basé sur une requète initiale de Mme Karen Atala Riffo contre le Chili

Droits visés : Droit à l’égalité et à la non-discrimination, droit à la vie privée, à la vie de famille, droits de l’enfant, droit à un procès équitable et à une protection juridique liée à l’obligation au respect et à la garantie des droits relatifs à la garde parentale

Textes : Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme (CIADH) art 1.1 ; art 11.2 ; art 19 ; art 24

Solution : Les décisions basées sur des stéréotypes à propos de l’orientation sexuelle sont inadmissibles. Ainsi, l’impact présumé que ces considérations inadmissibles pourraient avoir sur des enfants, n’est pas non plus valable. Retirer à une femme la garde de ses enfants, à cause de son orientation sexuelle, va à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant et du principe de non-discrimination, et viole également le droit au respect de la vie privée et familiale.

COUR INTER-AMERICAINE DES DROITS DE L’HOMME : Gelman c. Uruguay

Publication : Date 24 novembre 2011 POPULAIRE
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Faits :Une jeune femme de 19 ans enceinte a été détenue de manière arbitraire par des forces militaires à Buenos Aires, et forcée d’accoucher pendant sa séquestration. Sa fille lui a été enlevée et placée dans une famille en Uruguay.

Requérants : Commission Inter-Américaine des Droits de l’Homme

Droits visés :Obligation de respecter les droits de la Convention, obligation de non-discrimination, obligation de transcrire les droits de la convention en droits national, droit à la personnalité juridique, droit à la vie, droit à la dignité, droit à la liberté, droit à un procès équitable, droit d’être entendu dans un délai raisonnable par un tribunal compétent et indépendant, droit de la famille, droit au nom de famille de ses parents, droits de l’enfant, interdiction de la privation arbitraire de nationalité, droit à la protection judiciaire, Obligation d’adopter des mesures législatives et adéquates, Juridiction sur les disparitions forcées, Obligation d’extradition, Droit aux centres de détention reconnus officiellement et à être jugé rapidement devant une autorité judiciaire compétente

Textes :Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme (CIADH) art 1, 1(1), 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8(1), 17, 18, 19, 19, 20(3), 25 ; Convention Inter-américaine sur les disparitions forcées de personnes : art 1, 3, 4, 5, 11

Solution :La Cour a conclu à la violation de la Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme et de la Convention Inter-Américaine sur les disparitions forcées, en leurs articles cités précédemment.

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Faits : Ce cas traite d’exécutions extrajudiciaires au Vénézuela. La famille Barrios a été victime d’harcèlement de la part de la police de l’Etat d’Aragua au Vénézuela pendant 13 ans. Des membres de la famille Barrios dont des enfants se sont fait tuer, séquestrés, menacés... La plupart de ces évènements sont survenus après la requète du système Inter-américain pour la protection de la famille Barrios.

Requérant : Commission Inter-Américaine des Droits de l’Homme, contre la République Bolivarienne du Vénézuela

Droits visés :Obligation de respecter les droits de la Convention, Obligation de non-discrimination, droit à la vie, Droit à la dignité, droit à l’intégrité physique, morale, mentale ; droit à la liberté, droit à un procès équitable, droit d’être entendu dans un délai raisonnable par un tribunal compétent et indépendant, droit à la vie privée, droit à la vie familiale, droits de l’enfant, droit de propriété, liberté de circulation et de résidence, droit à la protection judiciaire, droit de recours devant une Cour compétente, Obligation de prendre des mesures efficaces et de punir la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants, obligation d’enquêter et de poursuivre en justice

Textes : Convention Inter-Américaine des droits de l’Homme (CIADH) : art 1, art 1(1), art 4, art 4(1), art 5, art 5(1), art 7, art 8, art 8(1), art 11, art 11(2), art 19, art 21, art 21(1), art 21(2), art 22, art 22(1), art 25, art 25(1) ; Convention Inter-américaine de prévetion et repression de la Torture : Art 6, art 8

Solution : La Cour a estimé que le Vénézuela a violé les Convention Inter-américaines des Droits de l’Homme et de prévention et répression de la torture.

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Faits : Pendant la guerre civile au Salvador, entre 1981 et 1983, l’Etat à procédé à des enlèvements d’enfants. Les circonstances de ces enlèvements n’ont toujours pas été identifiées, et certains des enfants maintenant adultes, rencontrent des difficultés à connaître leur origine.

Requérant : Commission Inter-américaine des Droits de l’Homme, suite à une plainte initiée par l’Asociacion pro-busquéda de ninos y ninas, et le CEJIL

Droits visés : Obligation de respecter les droits de la convention, obligation de non-discrimination, droit à la personnalité juridique, droit à la vie, Interdiction de détention arbitraire, droit à la dignité, droit à l’intégrité physique, mental et morale, droit à la liberté, droit de recours devant une Cour compétente, droit à un procès équitable, droit d’être entendu dans un délai raisonnable par un tribunal compétent et indépendant, droit à la vie privée ; droit de la famille, droit à un nom de famille, droits de l’enfant, droit à la protection judiciaire

Textes : Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme (CIADH) Art 1, art 1(1), art 3, art 4, art 4(1), art 5, art 5(1), art 5(2), art 7, art 7(6), art 8, art 8(1), art 11, art 11(2), art 17, art 17(1), art 18, art 19, art 25, art 25(1)

Solution : La Cour a estimé que, comme les circonstances des enlèvements n’avaient jamais été clarifiés, que les responsables n’avaient jamais été punis ou identifiés, l’Etat avait violé la Convention (en ses articles cités précédemment, voir "droits visés").

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Faits :Depuis l’indépendance du Kenya en 1963, le gouvernement refuse de donner la nationalité kényane aux enfants descendants du peuple nubien avant leur 18 ans, ceux-ci sont donc apatride et victimes de discrimination entravant leurs perspectives d’avenir.

Requérants : ONG : IHRDA et OSJI au nom des enfants d’ascendance nubienne

Droits visés : non-discrimination ; droit au nom et à la nationalité ; droit à l’éducation ; droit à la santé et à l’accès aux soins

Textes : Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant : art. 3 ; art. 6 ; art. 11§3 ; art. 14

>Solution :le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant a estimé que le Kenya avait violé la Charte africaine des droits de l’enfance aux articles susvisés.

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Faits :En 2002, une jeune femme mineure qui appartenait à une communauté autochtone du Mexique fût violée et torturée par des militaires.

Requérants : Commission Inter-américaine des droits de l’Homme et : Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco/Me’phaa4 (OPIM) ; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. ; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Droits visés : Obligation de respecter les droits de la Convention, droit à l’honneur et à la dignité, droits de l’enfant, égalité devant la loi, protection judiciaire, droit à l’intégrité personnelle, garanties judiciaires

Textes :-Convention Inter-américaine des Droits de l’Homme : Article 1, 11, 19, 24, 5, 8
-Convention Inter-américaine de prévention et répression de la torture
- Convention Inter-américaine de prévention, répression et suppression de la violence contre la Femme
- Directives pour le suivi médico-légal des victimes de violences sexuelles– Organisation Mondiale de la Santé, Manuel d’information sur la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradant (Le Protocole d’Istanbul) – Nations Unies

Solution : La Cour a estimé que l’Etat, n’ayant pas efficacement enquêté sur ces faits, et de ce fait n’ayant pas puni de manière effective les auteurs, avait violé la Convention américaine.

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Faits : Le peuple Xakmok est un peuple autochtone qui vit au Paraguay. Ce peuple se plaint devant la Cour en réclamant la reconnaissance de leur territoire ancestral. En effet l’Etat du Paraguay s’est approprié et a exploité les territoires ancestraux sur lesquels vivait le peuple autochtone, sans prendre en compte la sécurité et le bien-être de ce peuple qui était de ce fait dans l’impossibilité de vivre en respectant ses traditions.

Requérant : Commission Inter-Américaine des Droits de l’Homme, contre le Paraguay

Droits visés : Droit à la personnalité juridique, droit à la vie, droit aux garanties judiciaires, droit de l’enfant, droit de propriété, droit aux garanties judiciaires, Obligation de respecter les droits énoncés dans la Convention, Obligation de transcrire les droits de la Convention dans le droit national

Textes : Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme (CIADH) Art 3 ; art 4 ; 2 ; 8 ; 19 ; 21 ; 25 ; 1(1) ; 2.

Solution :En s’appropriant et exploitant les territoires ancestraux de la Communauté Xakmok sans prendre en compte la population de cette communauté, l’Etat a violé les articles 8, 21 et 25 au détriment de la communauté Xakmok, violation du droit à la vie (art 4), du droit à l’intégrité (art 5), du droit à la personnalité juridique (art 3), des droits des enfants de la communauté Xakmok selon l’art 19 de la Convention. L’Etat a manqué à son devoir de non-discrimination article 1(1).

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Faits :Ce cas traite de la responsabilité du Guatemala pour avoir manqué à son devoir d’enquête, de poursuite et de sanction envers des agents militaires, resposnables de meurtres, torture, viols sur les habitants de Las Erres.

Requérants : Commission Inter-Américaine ds Droits de l’Homme, suite à une pétition de : Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) ; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Droits visés :Obligation de respecter les droits de la Convention, Liberté de penser et d’expression, protection de la famille, droit au nom de famille, droits de l’enfant, protection judiciaire, droit à la personnalité juridique, droit à la vie, droit à l’intégrité personnelle, Garanties judiciaires

Textes : Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme (CIADH) : Art 1, 13, 17, 18, 19, 25, 3, 4, 5, 8 ; Convention Inter-Américaine de prévention, sanction et élimination de la violence contre les femmes ; Convention inter-Américaine de prévention et répression de la torture

Solution : La Cour a estimé que le Guatemala avait violé les trois conventions susvisées.

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Faits :Ce cas traite de la responsabilité d’un Etat pour avoir failli à son devoir d’enquête dans des disparitions et meurtres d’une femme et de deux enfants. En 2001, les trois corps ont été retrouvés dans un champs de coton au Mexique.

Requérants : Commission Inter-Américaine des Droits de l’Homme

Droits visés :Obligation de respecter les droits de la Convention, obligation de non-discrimination, obligation de transcrire les droits de la convention en droit national, droit à la vie, droit à la dignité, droit à l’intégrité physique, morale et mentale, interdiction de la torture et de tout traitements cruel, inhumain ou dégradant, droit à la liberté, droit à un procès équitable, droit d’être entendu dans un délai raisonnable par un tribunal compétent et indépendant, droits de l’enfant, droit à la protection judiciaire, droit de recours devant une Cour compétente

Textes :Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme (CIADH) : art 1, 1(1), 2, 4, 4(1), 5, 5(1), 5(2), 7, 7(1), 8, 8(1), 19, 25, 25(1)

Solution :La Cour a estimé que l’Etat a violé la Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme en manquant à son devoir de protéger les victimes malgré le fait qu’il soit pleinement conscient des risques et de l’existence des violences liées au genre contre les femmes, qui avaient de nombreuses fois auparavant déjà mené au meurtre de femmes et de petites filles.

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Faits : Le peuple autochtone Yakye Axa réclamait depuis des années la propriété des terres ancestrales qui lui reviennent, en vain. Cela avait pour effet de mettre en situation de danger et de vulnérabilité la population Yakye Axa, qui utilise traditionnellement ces terres pour cultiver, se nourrir, survivre.

Requérant : Commission Inter-Américaine des Droits de l’Homme contre le Paraguay

Droits visés : Droit à la vie, droit à un procès équitable, droit de propriété, droit à la protection juridique, Obligation de respecter les droits de la Convention, Obligation de non-discrimination, Obligation de transcrire les droits de la convention dans les lois nationales.

Textes : Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme (CIADH) Art 1, art 1(1), art 2, art 4, art 4(1), art 8, art 21, art 25

Solution :La Cour a estimé que l’Etat a violé la Convention Inter-Américaine en ce qu’il a manqué à son devoir d’assurer les droits de propriété ancestraux de la communauté autochtone Yakye Axa, mettant sa population en grand danger, d’une part, et ne respectant pas la culture traditionnelle de cette dernière, d’autre part.

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Faits :Ce cas traite de la responsabilité internationale de la Colombie pour des actes de torture

Requérants : Commission inter-américaine des Droits de l’Homme, et Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Droits visés :Obligation de respecter les droits de la Convention, droit à l’honneur et à la dignité, droits de l’enfant, droit à la propriété privée, liberté de circulation, protection judiciaire, droit à la vie, droit à l’intégrité personnelle, prohibition de l’esclavage, droit à la liberté, garanties judiciaires.

Textes :Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme (CIADH) : art 1, 11, 19, 21, 22, 25, 4, 5, 6, 7, 8

Solution :La Cour a estimé que la Colombie avait violé la Convention inter-américaine des droits de l’Homme aux articles susvisés.

Thématiques :

Faits : Le Paraguay privait le peuple autochtone Sawhoyamaxa de bénéficier des droits de propriété sur leurs terres ancestrales, et la communauté autochtone réclamait le rétablissement de ces droits depuis 1991. Or leurs réclamation n’avaient jamais été satisfaite. L’impossibilité de jouir pleinement des terres leur revenant traditionnellement constitue une menace pour la survie, la santé, et le respect des traditions pour le peuple autochtone.

Requérant : Commission Inter-Américaine des Droits de l’Homme, contre le Paraguay

Droits visés :Droit à la vie, droit à l’intégrité de la personne, droit de propriété, droit à un procès équitable, droit à la protection judiciaire, Obligation de respecter les droits énoncés dans la Convention, Obligation de transcrire les droits de la Convention dans le droit national

Textes : Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme (CIADH) Art 3 ; art 4 ; art 5 ; art 19 ; art 21 ; art 8 ; art 25 ; art 1(1) ; art 2

Solution :L’Etat doit respecter les traditions ancestrales des peuples autochtone se trouvant sur son territoire, car de celles-ci dépendent la vie et la survie de ces populations. Violation des articles 8 relativement à l’article 1(1) et 25 relativement à l’article 2 (droit à un procès équitable et à la protection judiciaire), article 21 relativement à l’article 1(1) et 2, article 4 relativement à l’article 1(1) et 19, article 3 relativement à l’article 1(1).

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Faits : Ce cas traite de la responsabilité internationale de la Colombie dans des cas de disparitions forcées et de l’exécution extra-judiciaire de personnes à Pueblo Bello. Les actes criminels ont été commis par un groupe para-militaire, et l’Etat n’a jamais enquêté ni puni les auteurs.

Requérants :Comisión Colombiana de Juristas, Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADDES), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Droits visés :Obligation de respecter les droits de la Convention, liberté de penser et d’expression, droits de l’enfant, liberté de circulation, protection judiciaire, droit à la vie, droit à l’intégrité personnelle, droit à la liberté, garanties judiciaires

Textes : Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme (CIADH) : Art 1, 13, 19, 22, 25, 4, 5, 7, 8

Solution :La Cour a estimé que la Colombie avait violé la Convention inter-américaine des droits de l’Homme aux articles susvisés.

Thématiques :

Faits : Ce cas traite de la responsabilité internationale de l’Etat de Colombie dans des affaires de meurtres de violences et d’abus contre les habitants de Mapiripán. De plus l’Etat n’a pas respecté son devoir d’enquête et de sanction pour ces atrocités commises par des militaires

Requérants : Commission inter-américaine des droits de l’Homme suite à une pétition de : Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Droits visés : Obligation de respecter les droits de la Convention, Protection judiciaire, droit à la vie, droit à l’intégrité personnelle, droit à la liberté personnelle, garanties judiciaires

Textes : Convention Inter-américaine de prévention et répression de la torture ; Convention Internationale des droits de l’enfant ; Convention Inter-Américaine des droits de l’Homme (CIADH) : Art 1, 25, 4, 5, 7, 8

Solution : La Cour a estimé que l’Etat de Colombie avait violé le droit à la vie, de droit à un traitement humain, le droit à la liberté, le droit à la liberté de circulation et à la protection judiciaire des victimes.

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Faits :La Constitution dominicaine consacre le principe de Jus Soli (droit du sol) pour l’attribution de la nationalité. Néanmoins, l’Etat avait refusé d’attribuer des actes de naissance à deux enfants mineures de 2 et 14 ans, bien qu’elles soient nées sur le territoire. L’une d’entre elles, n’a donc pas pu aller à l’école pendant plus d’une année car elle n’avait pas de document d’identité.

Requérant : Commission Inter-Américaine des Droits de l’Homme, contre la République Dominicaine

Droits visés :Obligation de respecter les droits de la convention, obligation de non-discrimination, Obligation de transcrire les droits de la convention en droit national, droit à la personnalité juridique, droit à la dignité, droit à un nom de famille, droits de l’enfant, droit à la nationalité

Textes :Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme (CIADH) : art 1, art 1(1), art 2, art 3, art 5, art 18, art 19, art 20, art 24

Solution : L’Etat a mis les victimes dans une situation de vulnérabilité, d’illégalité, de manière indiscriminée et non-justifiée juridiquement. C’est pourquoi la Cour a décidé de déclarer l’Etat coupable de violation de la Convention, en ses articles cités précédemment (voir "droits visés")

Thématiques :

Faits :Dans un établissement qui accueillait des enfants en conflit avec la loi, les conditions de détentions ne respectaient pas les normes. Les enfants détenus devaient alors vivre dans des conditions d’insalubrité, d’insuffisance alimentaire, de non-assistance médicale et psycologique. Les gardiens du centre n’était pas assez nombreux, si formés de manière adéquate. Trois incendies se sont déclarés dans l’établissement, causant des blessures graves à des enfants. L’Etat n’a cependant pas enquêté.

Requérants : Commission Inter-Américaine des Droits de l’Homme

Droits visés :Obligation de respecter les droits de la Convention, Obligation de transcrire les droits de la Convention en droit national, droit à la vie, droit à la dignité, droit à la liberté, garanties judiciaires, protection judiciaires, droit au développement progressif

Textes :Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme (CIADH) : art 1, 2, 4, 5, 7, 8, 25, 26

Solution :La Cour a estimé que le Paraguay avait violé la Convention inter-américaine des droits de l’Homme.

Thématiques :

Faits : Au cours de l’année 1991, deux frères âgés de 14 et 17 ans à l’époque se sont fait torturer et tuer par des agents de police, dont un en particulier. Malgré l’enquête lancée par la Justice, ce dernier n’a jamais été jugé.

Requérants : Commission Inter-Américaine des Droits de l’Homme

Droits visés : Obligation de respecter les droits de la Convention, Obligation de non-discrimination, droit à la vie, droit à la dignité, droit à la liberté, droit à un procès équitable, droit à la vie privée, droits de l’enfant, Obligation de prendre des mesures efficaces et de punir la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants, Obligation de prévenir et punir la torture, Droit des victimes à une compensation

Textes : Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme (CIADH) : art 1, 1(1), 4, 4(1), 5, 7, 8, 11, 19 ; Convention Inter-Américaine de prévention et répression de la torture : art 1, 6, 9

Solution : La Cour a estimé que l’Etat avait violé la Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme et la Convention Inter-Américaine de prévention et répression de la torture, en ce que l’auteur des crimes n’avait jamais été poursuivi, jugé ou puni, et qu’aucune compensation n’a jamais été donnée à la famille des deux enfants tués.

Thématiques :

Faits :Pendant le conflit armé au Guatemala, un étudiant de 14 ans s’est fait enlever par des membres de l’armée. L’Etat n’a jamais réellement enquêté dessus malgré les actions intentées par la famille du mineur disparu.

Requérants : Commission inter-américaine des Droits de l’Homme, et le Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Droits visés : Obligation de respecter les droits de la Convention, Protection de la famille, Droits de l’enfant, Protection judiciaire, Droit à la vie, droit à l’intégrité personnelle, droit à la liberté personnelle, garanties judiciaires

Textes :Convention Inter-américaine des Droits de l’Homme : Article 1 17 19 25 4 5 7 8

Solution : La Cour a estimé que le Guatemala avait violé la Convention inter-américaine des Droits de l’Homme aux articles susvisés.

Thématiques :

Faits : La police fédérale d’Argentine a conduit des arrestations massive et indiscriminées. Parmis les personnes arrêtées : Walter David Bulacio, mineur de 17 ans à l’époque, battu par les officiers de police pendant sa détention, et décédé quelque heures après sa relaxe. La famille du mineur a donc initié une poursuite contre la police fédérale Argentine sans succès.

Requérant : Centre for Justice and International Law (CEJIL), le Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) et la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI)

Droits visés : Droit à la vie, droit à l’intégrité de la personne, droit à la liberté, droits de l’enfant, droits aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire

Textes : Convention inter-Américaine des Droits de l’Homme (CIADH) Art 4 ; art 5 ; art 7 ; art 19 ; art 8, art 25

Solution :Violation de l’article 4 (droit à la vie), article 5 (droit à l’intégrité de la personne), article 7 (droit à la liberté), article 19 (droit de l’enfant), articles 8 et 25 (droit aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire)

Thématiques :

Faits : Cette affaire s’est déroulée en 1991 à Lima, quand des membre de l’Armée péruvienne du groupe Colina, a tiré à l’arme à feu de manière indiscriminée dans une foule de civils. Suite à cet incident, l’Etat a décidé d’exonérer les membres de l’armée, les forces de police et les civils ayant participé à ces crimes.

Requérant : Coordinateur national des droits de l’Homme et plusieurs ONG agissant au nom des victimes et de leurs familles (dont un mineur âgé de 8 ans au moment des faits)

Droits visés : Droit à la vie ; droit à l’intégrité physique de la personne ; droit aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire

Textes : Convention inter-Américaine des Droits de l’Homme (CIADH) Art 4 ; art 5 ; art 8, art 25

Solution : Violation de l’article 4 (droit à la vie), article 5 (droit à l’intégrité de la personne), articles 8 et 25 (droit aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire).

Thématiques :

Faits :Les enfants des rues étaient systématiquement persécutés par les forces de sécurité de l’Etat, qui les torturaient, les enlevaient, les tuaient...

Requérants : le CEJIL (Center for Justice and International Law) et Casa Alianza

Droits visés :Droit à la vie, droit à l’intégrité de la personne, droit à la liberté, droits de l’enfant, droit à la protection judiciaire et aux garanties judiciaires, interdiction de la torture

Textes : Convention inter-américaine sur la prévention de la torture ; Convention Inter-Américaine des Droits de l’Homme (art 4 ; art 5, art 7 ; art 19 ; art 8 ; art 25)

Solution : Ce cas marquant de la jurisprudence de la Cour Inter-Américaine a permis à cette dernière de rappeler l’obligation fondamentale des Etats de protéger les groupes particulièrement vulnérables, tels que les enfants des rues. Violation de l’article 4 (droit à la vie), article 5 (droit à l’intégrité de la personne), article 7 (droit à la liberté), article 19 (droits de l’enfant), articles 8 et 25 (droit à la protection et aux garanties judiciaires) et de la Convention inter-américaine sur la prévention de la torture.